Droit pénal

Le droit pénal est l’ensemble des règles de droit ayant pour but la définition et la sanction des infractions. La procédure pénale, deuxième axe fondamental, recouvre l’ensemble des règles qui définissent la manière de procéder pour la constatation des infractions (l’instruction préparatoire, la poursuite et le jugement).

Le droit pénal et la procédure pénale permettent de garantir, tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, leur liberté, en ce que ce corps de règles participe du principe de la légalité des délits et des peines, pensé par Beccaria. L’avocat représentera une personne ou un groupe de personnes devant toutes les juridictions répressives et ce en toute matière. Les infractions font l’objet d’une classification tripartite en fonction de la sanction applicable, et donc de leur gravité :

❚ Les contraventions

❚ Les délits

❚ Les crimes

 

Les contraventions sont jugées par le Tribunal de Police, les délits, par le Tribunal Correctionnel et enfin, les crimes, par la Cour d’Assises (composée d’un jury populaire, tant en première instance qu’en appel). Pour ce qui concerne les crimes, ils font obligatoirement l’objet d’une enquête à charge et à décharge, diligentée par un ou plusieurs Juges d’Instruction. Elle sera clôturée par une ordonnance de renvoi (devant la Cour d’Assises) ou de non-lieu. Pour ce qui concerne les délits, le prévenu est susceptible de faire l’objet d’une procédure de comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), proposée sur l’initiative du Juge d’Instruction (une instruction peut en effet également être diligentée pour les délits les plus graves), du Procureur de la République, du prévenu lui-même ou de son avocat. [/tab] [tab]

Le droit pénal des affaires est l’ensemble des règles de droit concernant les infractions susceptibles d’intervenir dans la vie des affaires et sanctionnées pénalement.

Il peut concerner les infractions dites de droit commun, celles spécifiques en matière de droit des sociétés ainsi que les infractions aux règles de la concurrence :

❚ L’escroquerie

❚ L’abus de confiance

❚ La majoration frauduleuse des apports en nature

❚ L’abus de bien sociaux (ABS)

❚ L’entente

❚ L’abus de position dominante

Le droit pénal routier est consitué par les infractions prévues par le Code de la Route, qui peuvent faire l’objet de sanctions spécifiques :

❚ Les excès de vitesse

❚ L’alcoolémie

❚ Le retrait de point(s)

❚ Le retrait de permis

Les mineurs font l’objet de règles dérogatoires, adaptées à leur état de minorité. Elles sont prévues par l’ordonnance du 2 février 1945. Les mineurs sont jugés par le Juge pour Enfants (juge unique) ou par le Tribunal pour Enfants (composé de trois juges, retour à la collégialité), et, lorsqu’ils sont accusés d’avoir commis un crime alors qu’ils avaient entre 16 et 18 ans au moment des faits, par la Cour d’Assises des mineurs.

La France a fait, et fait encore, l’objet de multiples condamnations par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), notamment concernant :

❚ Le droit à l’information lors d’une « audition libre »

❚ L’accès à l’avocat lors d’un placement en garde-à-vue

Particulièrement pour ce qui concerne les régimes dérogatoires de garde-à-vue (en matière de criminalité organisée, de terrorisme, de trafic de stupéfiants) qui peuvent prévoir un report dans le temps de son intervention.

❚ L’accès au dossier par l’avocat

❚ Le contrôle de toute la mesure de garde-à-vue par le Procureur de la République

Afin de voir ces dispositions évoluer dans le sens d’une garantie plus efficace des droits des personnes, des avocats ont décidé de saisir le Conseil Constitutionnel d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). La Question Prioritaire de Constitutionnalité, prévue à l’article 61-1 de la Constitution depuis 2008, est une procédure particulière visant à soumettre à l’appréciation des juges constitutionnels, parmi lesquels les Anciens Présidents de la République, toute disposition de notre droit au regard des principes érigés par notre actuelle Constitution de 1958 mettant en place la Vème République, mais pas seulement : au regard de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 mettant en place la IVème République et de la Charte de l’Environnement de 2004. Une fois saisi, le Conseil Constitutionnel déclarera ces dispositions conformes ou non-conformes.

Saisi afin de se prononcer sur la conformité des dispositions relatives à la garde-à-vue (articles 62 et suivants du Code de Procédure Pénale), le Conseil Constitutionnel les a, par sa décision QPC du 30 juillet 2010, déclarées inconstitutionnelles. Dans le même sens, la Cour de Cassation a, peu après, jugé le régime de la garde-à-vue non conforme au droit européen par quatre arrêts rendus le 19 octobre 2010.

Le législateur a ainsi été contraint de revoir le régime de la garde-à-vue, prévu désormais par la loi du 14 avril 2011. Ainsi, l’avocat, qui n’avait auparavant que la possibilité de s’entretenir trente minutes maximum avec le gardé-à-vu, peut désormais l’assister tout au long de la procédure, notamment lors des auditions et interrogatoires, dès le début de la mesure (sous réserve « de circonstances particulières »).

De plus, le régime de l’audition libre a été supprimé.

Cependant, il reste beaucoup à faire en la matière et cette question concerne chacun d’entre nous, au regard du nombre très élevé de gardes-à-vue chaque année en France.

En effet, bien que le Tribunal Correctionnel de Paris ait annulé une garde-à-vue pour ce motif en décembre 2013 et que la question ait de nouveau fait l’objet d’un débat parlementaire début 2014, l’avocat n’a toujours pas de droit d’accès au dossier (seulement à notification des droits et aux procès-verbaux d’audition).

De même, la garde-à-vue reste sous le contrôle du Procureur de la République, et non sous celui d’un juge du siège, par exemple, le Juge des Libertés et de la Détention, comme le proposait pourtant la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale. Or, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré, par plusieurs arrêts, que notre Procureur de la République, en tant que soumis à une hiérarchie émanant du Ministre de la Justice, et donc du Gouvernement, n’est pas un juge indépendant, et, partant, n’est pas garant des libertés individuelles.

Si le régime de la garde-à-vue a fait l’objet de réformes successives favorisant la protection des droits du gardé-à-vue, ces garanties sont, encore aujourd’hui, insuffisantes. S’agissant d’une mesure privative de liberté, il est indispensable que le gardé-à-vue, souvent extrêmement déstabilisé et désorienté, puisse bénéficier pleinement et efficacement des lumières d’un avocat. Les droits de la défense doivent être assurés dès le commencement de la procédure, or, la procédure débute dès le placement en garde-à-vue.