La liberté d’expression est un des grands sujets de société pour nos démocraties.
Au niveau du Conseil de l’Europe, qui regroupe 47 Etats, cette liberté est notamment consacrée à l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. En ce sens, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qualifie la presse de « chienne de garde de la démocratie ».
Au niveau de l’Union Européenne, cette liberté est spécialement énoncée par l’article 11 de la Charte des Droits Fondamentaux. Adoptée le 7 décembre 2000, cette charte, qui n’avait jusqu’alors qu’une simple valeur déclarative, est devenue, depuis l’adoption du Traité de Lisbonne en 2007 qui lui a conféré la même valeur juridique que les Traités, contraignante pour les Etats, dont la France.
Le législateur s’y est, quant à lui, intéressé dès 1881 avec la loi sur la liberté de la presse. Son article premier dispose en effet que « l’imprimerie et la librairie sont libres ». Toujours en vigueur, cette loi a été complétée et amendée au gré de l’évolution des moeurs et de la société dans son ensemble.
Le principe du secret des sources journalistiques a également été proclamé plus récemment.
La liberté de la presse fait toutefois l’objet de limitations. Parfois couplée avec la protection de la vie privée prévue à l’article 9 du Code Civil, les délits de presse sont jugés par la 17ème Chambre Correctionnelle de Paris, spécialisée en cette matière.
Son maniement requiert une expérience et une technicité pour lesquels nous sommes reconnus et que nous mettons à votre disposition.
❚ La diffamation
❚ L’injure
❚ La discrimination
❚ L’incitation à la haine raciale
❚ Le droit de réponse
☛ Focus sur la loi Gayssot